La définition de l’abus de droit fiscal a été modifiée. En effet, depuis le 1er janvier 2020, l’abus de droit fiscal se présente en deux parties.
L’ABUS DE DROIT FISCAL CLASSIQUE POUR FICTIVITÉ JURIDIQUE OU FRAUDE À LA LOI
« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qui l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » (Définition de l’abus de droit fiscal pour fictivité juridique ou fraude à la loi – article L64 du livre de procédure fiscale).
Par « fictivité juridique », il faut comprendre que c’est la différence objective qu’il y a entre l’apparence juridique créée par l’acte et la réalité. Cela signifie qu’il y a une fraude à la loi toutes les fois où il y a la recherche d’un but exclusivement fiscal, et qu’il y a l’obtention d’un avantage fiscal par une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur.
La sanction en cas d’abus de droit pour fictivité juridique ou fraude à la loi est très lourde. Il existe deux taux de majoration de l’impôt qui peuvent s’appliquer :
- Une majoration de 80% dans le cas où le contribuable est le principal instigateur ou la bénéficiaire principal de l’abus de droit
- Une majoration de 40% dans le cas où le contribuable n’a pas initié le montage juridique ou n’en a retiré que des avantages de faible importance à côté de ceux perçus par les autres personnes impliquées.
LE NOUVEAU MINI ABUS DE DROIT FISCAL POUR POURSUITE D’UN OBJECTIF PRINCIPALEMENT FISCAL
« L’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par les législateurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » (définition du mini-abus de droit fiscal).
Il est important de préciser que ce mini abus de droit ne pourra être invoqué qu’à partir du 1er janvier 2021 pour tous les actes passés à partir du 1er janvier 2020.
Pour pouvoir démontrer l’existence d’un abus de droit, il doit y avoir la présence de deux éléments :
- D’une part l’utilisation d’un texte qui va à l’encontre des intentions du législateur,
- D’autre part, la volonté principale d’éluder l’impôt (pour les actes visés à l’article L. 64 A du LPF).
L’administration, pour retenir l’abus de droit fiscal pour poursuite d’un objectif principalement fiscal, doit prouver que cet acte avait pour motif principal d’atténuer les charges fiscales que le contribuable devait normalement supportées compte tenu de sa situation ou de ses activités réelles si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés. Tout ceci est éminemment subjectif.
Le taux de majoration des droits dans l’hypothèse d’un redressement est de :
- 40% en cas de manquement délibéré ou d’abus de droit
- 80% en cas :
- De manœuvres frauduleuses
- D’abus de droit (si le contribuable est l’initiateur principal de l’acte constitutif de l’abus de droit ou en a été le bénéficiaire principal)
- De dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat
- D’application des dispositions de l’article 792 bis du CGI.
Il est bon de savoir que les contribuables qui commettent des omissions ou des inexactitudes dans leur déclaration, sont présumées involontaire. Ce qui signifie que les majorations prévues à l’article 1729 du CGI ne peuvent être appliquées que si l’administration établit que l’omission ou l’inexactitude est délibérée.
ABUS DE DROIT FISCAL : ARME REDOUTABLE POUR FREINER L’OPTIMISATION FISCALE
L’administration fiscale reste extrêmement floue dans les différents commentaires que l’on peut retrouver dans le BOFIP. Ils ne permettent pas d’éclairer sur la validité d’un certain nombre de montages fiscaux. Serait-ce pour décourager le contribuable ? Lui faire « peur » ?
Face à ce flou pour limiter les risques éventuels, il est plus judicieux de se poser quelques petites questions au moment de mettre en œuvre un montage :
- Est-ce que je fais un montage dans l’unique objectif de réduire mon impôt ?
- Si mon but est de réduire mon impôt, est ce que j’utilise une niche fiscale ? Ou est-ce qu’au contraire, je suis simplement à la recherche de bénéfice au vue d’une application littérale des textes ou décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ?